Nathalie Reiter, Avocat à la Cour, assiste, conseille et défend entreprises et particuliers principalement sur Paris et la France métropolitaine, principalement en Seine-et-Marne.

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Fiscalité du patrimoine : Droit de partage en cas d’indivision (divorce ou succession)

impots taxes lors d un divorce droit de partage communaute conjugale indivision succession Fiscalité du patrimoine : Droit de partage en cas dindivision (divorce ou succession)Le Droit de partage : une taxe sur les opérations mettant fin à l’indivision
L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes possèdent en commun un ou plusieurs biens; ces biens sont plus couramment appelés des biens  » indivis « . Cette situation peut résulter d’un divorce (les biens de la communauté conjugale tombant en indivision), d’une succession ou d’une donation (où les bénéficiaires se retrouvent propriétaires indivis), ou tout simplement d’un achat en commun.
En cas de partage entre les indivisaires, les biens indivis sont répartis entre les intéressés et chaque copartageant devient propriétaire exclusif d’un ou plusieurs biens déterminés. S’il n’y a pas de cession à titre onéreux, il n’y a pas de taxation des plus values. En revanche, l’Etat prélève une taxe sur les opérations mettant fin à cette indivision plus couramment appelée Droit de Partage.
Cette situation peut se produire en cas de divorce ou de décès. L’opération de partage s’analyse alors comme un partage de communauté conjugale ou partage de succession.
Il existe deux types de partage :
- soit un partage « pur et simple », lorsque chaque copartageant se voit attribuer des biens d’une valeur égale à ses droits dans l’indivision,
- soit un partage  » avec soulte « , lorsque la valeur des biens attribués est inégale et donne lieu au versement d’une somme d’argent pour rétablir l’équilibre entre les copartageants.
Le droit de partage est normalement calculé au taux de 1,1 % (article 746 du CGI) sur l’actif net partagé, c’est à dire sur :
- le montant brut des biens partagés (d’après leur valeur vénale réelle au partage), diminué des charges afférentes à ces biens.
En cas de partage de succession ou de communauté conjugale, le droit de partage est calculé sur la valeur nette de l’actif partagé, y compris soultes et plus-values (ces dernières échappent alors à toute autre imposition), si le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision, leurs conjoint, ascendants, descendants ou ayants droit.
Il en est de même désormais des partages issus d’une donation-partage et ceux entre époux et partenaires pacsés (avant ou pendant le pacte ou le mariage).

article 746 CGI :  » Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % « .
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A32010464FF5E8AE44FE5B06A646C84C.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006305333&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20110927

Quitter le domicile conjugal : quels documents emporter ? la check list

Check-list des documents à emporter avant de quitter le domicile conjugal ou à déposer en lieu sûr avant votre départ dans un endroit facilement accessible. Vous craignez de devoir quitter précipitamment le domicile conjugal. Parmi les précautions à prendre, songez à préserver les documents à conserver ou mettre en lieu sûr avant votre départ. Voici une check list non exhaustive qui vous aidera à ne pas oublier les documents officiels, importants et éléments de preuve à emporter ou préserver en cas de départ.
Documents officiels ( original des documents personnels mais seulement copie des documents en italique si mariage ou propriété indivise * ) : carte d’identité, passeport, carte de séjour, permis de conduire, livret de famille, carnet de santé des enfants et de vaccination, dossier médical, carte Vitale, mutuelle, carnet de chèque et carte bancaire, relevés bancaires, livret de caisse d’épargne, diplômes, bulletins de salaire, certificats de travail, carte grise quittances de loyer, les avis d’imposition IRPP, taxe d’habitation, taxe foncière, factures importantes, contrats divers, titres de propriété, etc. Prenez aussi toutes vos clés et vos carnets d’adresses.

Documents importants : carnet de santé, carte de sécurité sociale, carnets scolaires, carte grise, bulletins de salaires, diplômes, chéquiers, carte bancaire, avis d’imposition, titres de propriété, factures, quittances de loyer, acte de mariage, acte hypothécaire, assurance, liste des biens personnels, médicaments et ordonnances médicales, vêtements et effets personnels, double du jeu de clés de la maison, carnet de chèques, carte de crédit, argent liquide.

Eléments de preuve ( en original ) certificats médicaux, témoignages (les témoignages doivent être accompagnés d’une copie d’une pièce d’identité de la personne qui atteste), photos, récépissé de dépôt de plainte, numéro d’enregistrement de déclaration de main courante, ordonnance et jugement rendus, décisions judiciaires.

* Attention : si, en application de l’article 311-12 du Code pénal, il n’y a pas de vol entre époux, l’immunité ainsi posée cesse « lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ». Au demeurant, les dispositions de l’article 311-12 du Code Pénal ne sont pas applicables « lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ».

Dès lors que vous êtes amené(e) à quitter le domicile conjugal, il conviendra de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour permettre à ce dernier de statuer sur la résidence des enfants en cas d’enfants communs et l’éventuelle pension alimentaire. Si vous êtes marié(e), une procédure de divorce semble s’imposer.

Déposer une main courante : où, pourquoi, comment ?

 Déposer une main courante : où, pourquoi, comment ?Déposer une main courante : mode d’emploi

De quoi s’agit-il ? En France, aucun texte légal ne réglemente la main courante. En pratique, la main-courante est une déclaration faite au commissariat de police pour dater des événements qui, présentant une certaine gravité, ne constituent cependant pas une infraction pénale.
Les faits mentionnés sur la main courante ne peuvent servir de preuve puisque ce document ne fait que retranscrire la version des événements donnée par le dépositaire. La main courante peut, néanmoins, présenter une utilité dans la mesure où elle permet de :
- dater certains événements ; en cas de violences, par exemple, la main courante permettra de corroborer les blessures constatées ensuite par un certificat médical;
- consigner des faits isolés susceptibles de justifier, par leur réunion ou leur renouvellement, une plainte pénale.

Dans quels cas déposer une main courante ? La main courante ne constatant pas de faits, présentant la nature d’une infraction réprimée par le Code Pénal, ne déclenche donc pas l’action publique et n’entraîne pas de sanction pénale. Déposer une main courante pourra, cependant, présenter une utilité pour faire constater le départ du conjoint en cas d’abandon du domicile conjugal en vue d’un divorce pour faute, la non présentation d’un enfant ou l’absence d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement conformément aux modalités d’une décision de justice, relater des faits de violence ou de simples menaces, relater des troubles du voisinage ou un tapage nocturne, des actes de harcèlement ou des appels téléphoniques malveillants (qui ne sont réprimés par l’article 222-16 du Code Pénal que lorsque réitérés).

La Marche à suivre : En pratique, la personne souhaitant déposer une main courante doit se rendre au Commissariat de Police où ses déclarations seront consignées sur un registre de main courante.
L’Officier de Police Judiciaire, qui aura consigné les faits, communiquera ensuite au dépositaire le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement de sa déclaration.
Le dépositaire ne pourra pas obtenir copie de la main courante que seul son Avocat pourra requérir. Il est donc important de conserver ces informations pour permettre de les communiquer à votre Avocat qui pourra ainsi en retrouver la trace et l’obtenir.

Notez que la brigade de gendarmerie ne tient pas de registre de main courante; les déclarations que vous y faites sont relatées sur un procès-verbal de renseignements judiciaires.

Réforme du crédit à la consommation : Alignement du régime des prêts sur gage sur celui des crédits à la consommation

Pret sur gage credit municipal de paris mont de piete credit a la consommation Réforme du crédit à la consommation : Alignement du régime des prêts sur gage sur celui des crédits à la consommationRéforme du Crédit à la Consommation : alignement du régime des prêts sur gage prévu dans le code monétaire et financier sur le régime prévu par le code de la consommation pour les crédits à la consommation de droit commun (article L.311-2 du Code de la consommation)

Parmi les dispositions de la Loi n°2010-737 dite Loi Lagarde portant réforme du Crédit à la Consommation figurent certaines mesures concernant le prêt sur gage, c’est à dire un prêt fait après dépôt d’un bien en garantie, le montant du prêt est fonction de la valeur du bien déposé. Les Caisses de Crédit Municipal ont le monopole de la délivrance de ces prêts.

Avant la Loi du 1er juillet 2010, aucune des règles d’information du consommateur prévues pour les crédits à la consommation n’était applicable aux prêts sur gage.

Désormais, le Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal fixe le contenu et les modalités de l’information précontractuelle ainsi que les mentions qui doivent figurer dans les contrats en matière de prêt sur gage. Des informations spécifiques sont également prévues en raison de la particularité de ces prêts, notamment sur les droits attachés à l’objet remis en gage et sur l’absence de délai de rétractation.

Ainsi l’article D.514-7 du Code Monétaire et Financier modifié par le Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal précise que la durée des prêts ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l’échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L’accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l’excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.

L’article D.514-8-1 du Code Monétaire et Financier créé par le Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 précité précise les informations que les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage doivent communiquer à l’emprunteur, à savoir :

  • 1° L’identité et l’adresse géographique du prêteur ;
  • 2° Le type de crédit ;
  • 3° La typologie des biens pouvant être mis en gage
  • 4° Les modalités d’évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;
  • 5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
  • 6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;
  • 7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;
  • 8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, à partir d’un exemple représentatif ;
  • 9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l’article D. 514-8 ;
  • 10° La sûreté que constitue le gage ;
  • 11° Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
  • 12° La remise par le prêteur d’une reconnaissance de dépôt de l’objet engagé conformément à l’article D. 514-10 du code monétaire et financier ;
  • 13° Les modalités d’indemnisation de l’emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l’objet ainsi que les modalités d’abandon ou de reprise de l’objet remis en gage par l’emprunteur en cas de détérioration de l’objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;
  • 14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l’objet remis en gage ;
  • 15° L’absence de droit de rétractation.

Par ailleurs, les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l’affichage de ces informations de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d’autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l’information est claire, précise et lisible.

Enfin, l’article D.514-9 I du Code Monétaire et Financier modifié par le Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 susvisé impose à toute personne apportant des objets en gage de signer un acte d’engagement établi  » par écrit ou sur un autre support durable « . Il précise encore les informations qui devront figurer de manière claire et lisible dans cet acte, à savoir :

  • 1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ;
  • 2° La date de l’acte et la signature de l’emprunteur ;
  • 3° L’identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;
  • 4° La description des caractéristiques du prêt, dont le type de crédit, le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt,
  • 5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :le taux débiteur conventionnel, les autres frais liés à l’exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant, le taux annuel effectif global, le montant total dû par l’emprunteur, les frais consécutifs à l’inexécution du contrat;
  • 6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l’emprunteur une reconnaissance de dépôt de l’objet engagé, conformément à l’article D. 514-10 ;
  • 7° Les informations relatives à l’exécution du contrat, dont : les modalités de remboursement du prêt, les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt, les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l’objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement, les modalités d’indemnisation de l’emprunteur, d’abandon ou de reprise de l’objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l’objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13, les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d’un objet en gage, l’emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l’article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l’opposition, en cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l’objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;
  • 8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;
  • 9° L’absence de droit de rétractation ;
  • 10° Le droit de s’opposer sans frais à l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit ;
  • 11° L’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Source :

Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal

article 3 de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 modifiant les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et élargissant la définition et le champ d’application du crédit à la consommation pour y inclure les prêts sur gage.

Credit photo : http://www.avis-credit.com/

Les différentes procédures de divorce : quel type de divorce choisir ?

Ldivorce affaires familiales separation tribunal juge aux affaires familiales paris melun fontainebleau seine et marne 77 300x300 Les différentes procédures de divorce : quel type de divorce choisir ?e Cabinet d’Avocat de Maître Reiter vous conseillera pour vous permettre de choisir, selon votre situation, parmi quatre types de procédure de divorce.

Les deux premières sont dites à l’amiable :

  • en cas d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences (concernant les enfants et les biens communs s’il y en a), vous pourrez engager un divorce par consentement mutuel (article 230 du Code Civil).
  • en cas d’accord sur le principe du divorce mais non sur ses conséquences patrimoniales et familiales (autrement dit concernant les enfants et les biens communs s’il y en a), le divorce par acceptation du principe de la rupture sera plus adapté (article 233 et 234 du Code Civil).

Les deux autres procédures de divorce concernent des situations plus conflictuelles :

  • en cas de séparation des époux depuis au moins deux ans, si vous souhaitez officialiser la séparation en divorçant, le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code Civil) semble plus approprié.
  • en cas de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », le divorce pour faute sera la voie envisageable (article 242 du Code Civil).
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